Q-2, r. 41 - Règlement sur la récupération et la valorisation des contenants de peinture et des peintures mis au rebut

Texte complet
10. Est exempté des obligations prescrites par les articles 3 à 9 l’entreprise ou le fournisseur qui est membre d’un organisme:
1°  dont la fonction ou une des fonctions est soit de mettre en oeuvre un système de récupération et de valorisation des contenants de peinture ou des peintures qui sont mis au rebut, soit de soutenir financièrement la mise en oeuvre d’un tel système et ce, conformément aux conditions fixées par une entente conclue en vertu du paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 53.30 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
2°  dont le nom figure sur la liste publiée à la Gazette officielle du Québec conformément au paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 53.30 de cette Loi.
D. 655-2000, a. 10; L.Q. 2002, c. 59, a. 10.